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Publié le par CGT Mairie Tarbes


Communication des avis des CAP

 

Les membres d’une CAP ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission. En l’espèce, en rappelant que ses débats et avis sont couverts par l’obligation de confidentialité, les auteurs du règlement intérieur de la CAP compétente à l’égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères n’ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire. Le Conseil d’Etat précise de plus que l’obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des CAP ne dispense nullement l’autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces CAP aux personnes intéressées. - CE 295647 du 10.09.2007 - Ministère affaires étangères

Bénéfice de la NBI

 

Il résulte des dispositions du décret du 24 juillet 1991, que le bénéfice de la NBI est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Ainsi, les dispositions du décret du 24 juillet 1991 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés. En l’espèce, par décision du 1er juillet 1999, le maire de C. a attribué à Mme A, adjoint administratif, une bonification indiciaire à raison de ses fonctions d’accueil du public au service de l’administration générale de la commune. A la suite de la mutation de l’intéressée au service scolaire enfance jeunesse, la commune a cessé de lui verser cette bonification du 1er janvier au 31 août 2004. Pour juger que Mme A exerçait à titre principal des fonctions d’accueil du public, le tribunal administratif s’est fondé sur ce qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, si le service scolaire n’était ouvert au public que 13 heures par semaine, l’intéressée, qui bénéficiait par ailleurs d’une délégation aux fins d’établir des procurations, recevait également du public, sur rendez-vous, en dehors des heures normales d’ouverture du service. En statuant ainsi sans rechercher si le temps effectivement passé par Mme A au contact du public en dehors des heures d’ouverture du service était suffisant pour faire regarder l’intéressée comme exerçant des fonctions d’accueil du public durant la majeure partie de son temps de travail, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif. - CE 284380 Commune de Carrières-sur-Seine du 04.06.2007

Licenciement pour motif disciplinaire
La procédure de licenciement pour faute disciplinaire n’est régulière que si l’agent a été informé de son droit à communication préalable de son dossier. En l’espèce, le refus de titularisation de M. D dans le cadre d’emploi d’animateur territorial n’est pas une décision prise en considération de l’aptitude professionnelle du stagiaire mais une mesure de licenciement pour motif disciplinaire. La circonstance que le stagiaire a accepté sa non titularisation afin d’éviter la mise en place d’une procédure disciplinaire et d’une action pénale n’est pas considérée comme une démission. Par conséquent, l’agent aurait du être informé de son droit à communication du dossier, la décision de non titularisation est annulée pour procédure irrégulière. CAA Bordeaux 03BX02065 Communauté de communes du pays de Champagnac-en-Périgord du 06.11.2006


Mesure de radiation de cadres pour abandon de poste 
La mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Cette mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. En l’espèce, M. B. qui était en congé maladie jusqu’au 1er juin 1997, ne s’est pas présenté à son poste le 2 juin 1997 et a été mis en demeure, par lettre du 4 juin suivant, de reprendre ses fonctions avant le 9 juin, faute de quoi il serait réputé en situation d’abandon de poste. M. B. ne s’est pas présenté à cette convocation et a adressé le 11 juin suivant deux certificats médicaux datés des 2 et 9 juin lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 2 juin au 8 juin 1997 puis du 9 au 18 juin 1997, lesquels sont parvenus au centre hospitalier le 13 juin suivant. Il appartenait à M. B. de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire connaître à son administration avant la date limite fixée par la mise en demeure, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre son poste à cette date. En jugeant que la circonstance que M. B. a adressé au centre hospitalier les deux nouveaux certificats médicaux le 11 juin 1997, soit postérieurement à la date limite de reprise de travail fixée par la lettre de mise en demeure, devait être regardée comme manifestant l’intention de l’intéressé de ne pas rompre le lien existant entre lui et son administration, alors qu’il n’était fait état d’aucune circonstance ayant fait obstacle à la communication dans le délai fixé des certificats médicaux, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Cependant, si le centre hospitalier intercommunal André Grégoire a adressé à M. B., le 4 juin 1997, la lettre de mise en demeure de rejoindre son poste avant le 9 juin, il lui a adressé le lendemain, le 5 juin, un autre courrier lui indiquant que toute absence injustifiée pouvait entraîner la suspension immédiate de son traitement et l’invitant "afin d’éviter l’application de ces mesures à bien vouloir lui fournir la justification de son absence". La quasi-concomitance de ces courriers a pu mettre M. B. dans l’incertitude quant aux intentions réelles de l’administration à son égard. Par conséquent et compte tenu de la situation personnelle de M. B., affecté par le décès de son épouse, l’abandon de poste n’était pas caractérisé. Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire n’est donc pas fondé à se plaindre de l’annulation de sa décision de radiation des cadres par le TA de Paris. - CE 271020 Centre hospitalier intercommunal André Grégoire du 10.10.2007

 

Publié dans Juridique

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